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Divers articles de la Loi sur l'urbanisme du N.-B. ainsi que certaines dispositions des arrêtés de zonage donnent l'autorité à la Commission d'approuver des ajustements mineurs. La Loi permet, en particulier, à la Commission d'accorder des dérogations aux exigences en matière de zonage et de lotissement.
Une Commission d'aménagement peut, lorsqu'un arrêté ou règlement de zonage ou de lotissement est en vigueur,
- Autoriser, sous réserve des conditions et modalités qu'elle juge appropriées, pour une période d'au plus 1 an, un aménagement par ailleurs défendu par l'arrêté et exiger la cessation ou la suppression de cet aménagement à l'expiration de la période autorisée. (art. 34(h))
- Autoriser, sous réserve des conditions et modalités qu'elle juge appropriées, un usage projeté d'un terrain ou d'un bâtiment qui n'est pas autrement permis par l'arrêté de zonage, si elle estime que cet aménagement projeté est suffisamment comparable à un usage que permet l'arrêté pour la zone où est situé le terrain ou est suffisamment compatible avec cet usage.
- Autoriser toute dérogation raisonnable qu'elle estime souhaitable et qui est en harmonie avec l'intention générale de l'arrêté.
- Accorder une extension à la période consécutive de 10 mois pendant laquelle un usage non conforme peut être maintenu après abandon de l'usage.
- Autoriser la reconstruction d'un usage non conforme qui a subi des dommages atteignant au moins 50% de l'ensemble.
1) Une personne qui propose un aménagement ou un lotissement sera avisée par l'inspecteur des constructions ou l'agent d'aménagement si une dérogation ou un ajustement mineur est requis.
2) Le requérant devra payer les frais d'administration affectés à une demande de dérogation ou d'ajustement mineur.
3) Le requérant peut donner les raisons qui motivent cette demande, soit par lettre et/ou de vive voix à la réunion de la Commission (Les employés vous informeront du lieu, de la date et de l'heure des réunions).
4) La Commission peut envoyer un avis aux voisins leur accordant le droit de présenter des observations par écrit sur le sujet.
5) Le requérant sera avisé par lettre. Il peut également communiquer avec le bureau le lendemain de la réunion mensuelle qui a lieu le troisième jeudi de chaque mois.
Toute personne qui s'est vu refuser une dérogation peut faire appel dans un délai de 60 jours devant la Commission provinciale d'appel en matière d'évaluation et d'urbanisme du N.-B. si elle allègue que ce refus résulte d'une mauvaise application de la Loi ou peut lui causer une gêne particulière.
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